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Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 Chapitre V : Refus du versement de l'allocation et remboursement des indus

Article 19–Article 22共 4 條

Article 19

Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif mentionnée à l'article 10, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du II de l'article 1er et des engagements mentionnés au 4° du II du même article. Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 20

Conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut demander le remboursement de tout ou partie de l'allocation versée.

Article 21

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, de tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond : 1° En cas de trop perçu ; 2° Pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document dont le licenciement est prononcé, pendant la durée d'application de celui-ci, pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3° Pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée rebond au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2.

Article 22

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière, selon le cas, de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du premier alinéa ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.

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