L'autorité administrative mentionnée à l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisé et dans le présent décret est le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est implanté l'établissement concerné par l'accord collectif ou le document.
Lorsque l'accord collectif ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent est celui d'entre eux auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. L'employeur en informe les institutions représentatives du personnel, les organisations syndicales signataire de l'accord collectif et les salariés. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département compétent notifie à l'employeur les décisions mentionnées aux articles 12 et 15 à l'adresse de l'établissement que ce dernier a désigné.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à l'exception des articles R. 5122-1 à R. 5122-3, des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5122-4, des articles R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9, R. 5122-10, D. 5122-13 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18.
Pour l'application de l'article R. 5122-5 du code du travail au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, la référence à la décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4 du même code s'entend comme la référence à l'autorisation de placement en activité partielle prévue par les articles 12 et 15 du présent décret.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.