Chapitre Ier : MODALITÉS DE COMPENSATION DE TRAVAIL SANS TRAVAIL EFFECTIF NI ASTREINTES
La durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant trente minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, l'abattement de trente minutes mentionné ci-dessus s'applique au premier et au dernier déplacement de la mission.
Chapitre II : DÉCOMPTE EN JOURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL
En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
- le directeur général de l'IGN ;
- les membres du comité de direction de l'IGN ;
- les agents occupant les fonctions d'adjoint aux agents mentionnés aux alinéas précédents.
Ces personnels bénéficient de vingt jours de réduction du temps de travail.
Lorsqu'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.
Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.