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Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

I. - Un plan d'accompagnement financier est mis en place afin de soutenir dans la reconversion de leur activité les établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques et leur personnel, du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. II. - Le plan d'accompagnement est constitué notamment des cinq mesures financières suivantes : 1° Une aide à la transition économique des entreprises, ci-après désignée « mesure 1 » ; 2° Une aide à la reconversion professionnelle des personnes détentrices d'un certificat de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement itinérant de présentation au public d'animaux non domestiques, ci-après désignée « mesure 2 » ; 3° Une aide à la mise au repos des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 3 » ; 4° Une aide à l'entretien et au nourrissage des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans l'attente de leur placement en structure fixe, ci-après désignée « mesure 4 » ; 5° Une aide à la stérilisation des fauves détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 5 ».

Article 2

Les demandes d'aides relevant des mesures 1, 2, 3 et 4 sont instruites par l'Agence de services et de paiement. Cette dernière n'est pas en charge de l'instruction des demandes d'aide relevant de la mesure 5. La direction départementale de la protection des populations ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « service déconcentré », a en charge l'élaboration des conventions d'accompagnement prévues par les mesures 1 et 4. Le service déconcentré procède à l'attribution et à la notification auprès des demandeurs des mesures 1, 2, 3 et 4 et traite les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.

Article 3

La gestion administrative et financière des mesures 1, 2, 3 et 4 est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, ci-après désignée « guichet unique », conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat. A ce titre, les dossiers de demandes d'aides au titre des mesures précitées sont transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet. Tout dossier incomplet fait l'objet d'une notification indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la notification adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté. L'Agence de services et de paiement est également chargée pour les mesures 1, 2, 3 et 4 : - de procéder, sur la base du rapport d'instruction, à la rédaction du projet de décision attributive de l'aide et de la transmettre aux services déconcentrés ; - de procéder à la liquidation des montants dus ; - de verser l'aide au titre des mesures 1, 2, 3 et 4 aux bénéficiaires ; - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues.

Article 4

La gestion administrative et financière de la mesure 5 est assurée par le service déconcentré dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Les demandes d'aides pour la mesure 5 sont transmises par les demandeurs au service déconcentré dont relève le siège social de leur établissement. Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la demande complémentaire adressée par le service déconcentré, le dossier est rejeté. Le service déconcentré est également chargé, pour la mesure 5 : - de procéder à la notification de la décision attributive de l'aide ; - de procéder à la liquidation des montants dus ; - de verser l'aide au titre de la mesure 5 aux bénéficiaires ; - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ; - de traiter les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.

Article 5

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 susvisé, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention attributive d'aide est fixé à 300 000 euros conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisé.

Article 6

Les mesures 1, 3, 4 et 5 sont à destination des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques remplissant les conditions suivantes, ci-après désignés « établissements éligibles » : 1° L'établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ; 2° L'établissement n'est pas un établissement itinérant présentant au public exclusivement des oiseaux.

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