I. - La mesure 1 est une aide à destination des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques afin d'accompagner et d'encourager leur transition économique à travers le développement de nouvelles activités.
II. - Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est immatriculé au répertoire SIRENE défini à l'article R. 123-220 du code de commerce avant le 30 novembre 2019 ;
2° L'établissement s'engage à renoncer à présenter des spectacles itinérants d'animaux non domestiques, au plus tard le 1er décembre 2028.
I. - La mesure 2 est une aide visant à accompagner et encourager la reconversion et la formation des capacitaires à de nouveaux spectacles, de nouveaux projets professionnels ou de nouveaux métiers.
II. - Cette aide bénéficie aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes, ci-après désignées « capacitaires » :
1° Avoir été titulaire depuis au moins deux ans à la date du 2 décembre 2021 d'un certificat de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'environnement ;
2° Exercer une activité soumise à la détention de l'un des certificats de capacité mentionnés au 1° à la date du 2 décembre 2021 au sein d'un établissement éligible ;
3° Ne plus être titulaire du certificat mentionné au 1° et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un tel certificat à la date du dépôt de la demande d'aide ;
4° Ne pas solliciter la délivrance d'un nouveau certificat de capacité mentionné au 1° après le dépôt de la demande d'aide.
I. - La mesure 3 est une aide financière visant à accompagner les établissements éligibles ayant déjà mis au repos leurs animaux.
II. - Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement a été propriétaire d'un animal non domestique enregistré dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du même code ;
2° L'animal visé au 1° a été détenu par l'établissement à une date située entre le 2 décembre 2021 et le 2 décembre 2023 ;
3° L'animal visé au 1° a fait l'objet d'un placement au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou d'un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ou d'un établissement étranger similaire ;
4° L'établissement d'accueil de l'animal est situé en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Ecosse, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Irlande du Nord, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au Pays de Galles, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède ou en Suisse ;
5° L'établissement a opéré le placement de l'animal au plus tôt le 3 décembre 2021 ;
6° La cession de l'animal a été effectuée à titre gratuit ;
7° Le propriétaire de l'établissement cédant l'animal est différent du propriétaire de l'établissement nouveau détenteur.
I. - La mesure 4 est une aide financière visant à aider les établissements éligibles souhaitant mettre au repos leurs animaux non domestiques mais qui ne trouveraient pas de place en structure fixe.
II. - Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est propriétaire d'un ou de plusieurs animaux non domestiques enregistrés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du même code ;
2° Le ou les animaux visés au 1° ont été détenus par l'établissement à une date située entre le 2 décembre 2021 et le 2 décembre 2023 ;
3° L'établissement a sollicité la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, par courrier ou courriel ou par l'intermédiaire d'un service déconcentré ou de la commission nationale des professions foraines et circassiennes, en vue de placer tout ou partie de ses animaux en structure fixe. Il lui a été notifié dans un délai de deux mois à compter de la demande qu'aucune solution de placement n'a été identifiée pour tout ou partie de ses animaux. Dans un délai maximal de trois mois après le retour du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, l'établissement prend attache du service déconcentré. Après un contrôle de l'établissement, le service déconcentré établit une convention d'accompagnement fixant le montant de l'aide mensuelle perçue par l'établissement en fonction des animaux présents au sein de ce dernier et pour lesquels une demande de placement a été formulée. L'établissement s'engage, au travers de la convention, à informer immédiatement le service déconcentré de toute évolution (décès ou placement) quant aux animaux concernés par l'aide mensuelle. Afin de s'en assurer, le service déconcentré peut effectuer des contrôles de l'établissement durant la période de validité de la convention ;
4° L'établissement s'engage à céder gratuitement ses animaux à un refuge pour animaux sauvages captifs tel que défini à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du même code dès qu'une place lui est proposée par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
III. - Cette aide prend effet à la date de dépôt du dossier complet et conforme.
IV. - A chaque évolution relative aux animaux concernés par l'aide mensuelle (décès ou placement), son montant est modifié par avenant.
V. - La période de validité de la convention peut être modifiée par avenant. Toute reconduction tacite est interdite. La convention d'accompagnement prend fin à son expiration ou lorsque plus aucun animal n'est concerné par l'aide.
VI. - A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré effectue un contrôle de l'établissement afin de constater la présence des animaux pour lesquelles l'aide a été perçue.
I. - La mesure 5 est une aide visant à prendre en charge les coûts de la stérilisation des fauves présents dans les établissements éligibles résultant de l'interdiction de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants posée par l'article L. 413-10 du code de l'environnement à compter du 1er décembre 2023.
II. - Cette aide financière bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est propriétaire d'un lion, tigre, léopard, hyène ou loup enregistré au fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité institué par l'article L. 413-6 du code de l'environnement, ci-après désigné « fichier i-fap », avant le 30 novembre 2023 ;
2° Ces animaux doivent avoir été stérilisés de manière chirurgicale entre le 2 décembre 2021 et un délai maximum de 18 mois suivant la publication du présent décret.