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Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 Chapitre II : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Article 22–Article 24共 3 條

Article 22

Au titre des années 2025 à 2032, par dérogation aux dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, des nominations supplémentaires dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être prononcées, dans la limite de 250, selon l'une des deux modalités suivantes : 1° Après une sélection professionnelle spéciale dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Cette sélection est ouverte en 2025, 2027, 2030 et 2032, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile âgés de 55 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne dans un organisme autre que ceux mentionnés au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ou étant en cours d'acquisition, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du même décret, d'une qualification de contrôle de la circulation aérienne ; 2° Après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. La sélection professionnelle spéciale mentionnée au 1° peut donner lieu à l'établissement d'une liste complémentaire.

Article 23

Le nombre de nominations dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne susceptibles d'être prononcées chaque année au titre du 1° et du 2° de l'article 22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ce nombre ne peut être supérieur au nombre de postes offerts au titre des dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.

Article 24

I. - Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 22 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues au IV de l'article 16 du décret du 8 novembre 1990 susvisé. Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité correspondant à leur organisme d'affectation, à l'issue d'un stage d'une durée maximale de dix-huit mois. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur organisme d'affectation à l'issue de la période de stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. II. - Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 22 sont nommés et titularisés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. III. - A la date de leur titularisation, les agents sont nommés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.

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