Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les instructeurs de la circulation aérienne, dont le deuxième renouvellement dans ces fonctions arrive à son terme entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2028, peuvent bénéficier d'un troisième renouvellement d'une durée de trois ans.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade de classe normale, sans ancienneté ;
2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 14e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins deux ans sont reclassés dans le 15e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, sans ancienneté ;
3° Les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 7e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 8e échelon du grade d'ingénieur en chef, sans ancienneté.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 du même décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional.
Par dérogation aux dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret peuvent, après ce recrutement, continuer à exercer les fonctions d'études ou d'encadrement qu'ils occupaient précédemment.
Pour l'application des dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les organismes mentionnés au 4° de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte pour accéder aux fonctions de chef de la circulation aérienne dans ces mêmes organismes.
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les fonctions prévues au 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Toutefois, les concours d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ouverts au titre de l'année 2025, demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.