Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est fixé à :
1° 800 points d'indice pour le président de Chambres d'agriculture France ;
2° 900 points d'indice pour le président de Chambres d'agriculture France dans l'hypothèse où il renonce à son mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale ;
3° 600 points d'indice pour le premier vice-président et le secrétaire général ;
4° 500 points d'indice pour les autres membres du bureau de Chambres d'agriculture France.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée aux membres du bureau de Chambres d'agriculture France autre que le président est cumulable avec l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale, interdépartementale, territoriale d'agriculture et éventuellement de président de chambre régionale d'agriculture ou de région dans la limite de 900 points d'indice. Pour le président de Chambres d'agriculture France, le plafond est fixé à 1 100 points d'indice.
Chambres d'agriculture France fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 513-7 et D. 513-8 du code rural et de la pêche maritime et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de Chambres d'agriculture France et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des autres membres du bureau de l'établissement.
Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles D. 513-2 et D. 513-22 du code rural et de la pêche maritime. Elles demeurent en vigueur tant que Chambres d'agriculture France n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle.