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Arrêté du 24 avril 2025 Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT

Article 2–Article 8共 7 條

Article 2

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre. Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales, chambres de région avec chambres territoriales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales, interdépartementales et territoriales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales ou de région avec chambres territoriales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale ou territoriale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.

Article 3

Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er du présent arrêté à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de 120 indemnités par an fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.

Article 4

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après. CATÉGORIE CONDITIONS POINTS D'INDICE 1 Moins de 20 000 électeurs et budget de fonctionnement à 3 048 980 € 375 2 Chambre ne remplissant pas les conditions de classement en catégorie 1 ou 3 450 3 Plus de 30 000 électeurs et budget de fonctionnement à 6 097 961 € 525 Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu dans les douze mois suivant chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.

Article 5

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre régionale, interrégionale d'agriculture ou de chambre de région ne peut être supérieur à 650 points d'indice.

Article 6

Sur proposition de son président, une chambre d'agriculture, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs membres du bureau. Dans le cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour une chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ou une chambre régionale, interrégionale d'agriculture et une chambre de région. Il est porté à 200 % pour une chambre interdépartementale et une chambre de région dépourvue de chambre territoriale. Les bénéficiaires ne peuvent percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.

Article 7

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ou interdépartementale d'agriculture ou de chambre territoriale est cumulable avec l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture ou de région dans la limite de 700 points d'indice.

Article 8

Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article D. 511-56 du code rural et de la pêche maritime, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau, dans les limites définies par le présent arrêté. Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.

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