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Arrêté du 24 avril 2025 Article 8

Article 8

Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article D. 511-56 du code rural et de la pêche maritime, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau, dans les limites définies par le présent arrêté. Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT

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