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Arrêté du 24 avril 2025 Article 2

Article 2

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre. Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales, chambres de région avec chambres territoriales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales, interdépartementales et territoriales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales ou de région avec chambres territoriales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale ou territoriale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT

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