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Arrêté du 24 avril 2025 Article 6

Article 6

Sur proposition de son président, une chambre d'agriculture, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs membres du bureau. Dans le cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour une chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ou une chambre régionale, interrégionale d'agriculture et une chambre de région. Il est porté à 200 % pour une chambre interdépartementale et une chambre de région dépourvue de chambre territoriale. Les bénéficiaires ne peuvent percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT

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