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Décret n°2025-407 du 7 mai 2025 Chapitre IV : Entrepôt de données

Article 11–Article 16共 6 條

Article 11

I. - Il est mis en œuvre un entrepôt de données dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport. Les organismes et personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 sont responsables des traitements ultérieurs mis en œuvre au moyen de ces données dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15. II. - L'entrepôt de données a pour finalités : 1° L'élaboration, le pilotage et l'évaluation des politiques du sport de haut niveau ; 2° La recherche, les études et l'évaluation dans le domaine du sport de haut niveau ; 3° L'analyse et l'optimisation de la performance sportive. L'entrepôt de données rassemble et met à disposition les données collectées dans le cadre du guichet numérique unique mentionné à l'article 3 et du catalogue d'outils et de services numériques mentionné à l'article 8, ainsi que les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt. Les conditions et modalités de fonctionnement de l'entrepôt de données sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 12

Peuvent être enregistrées dans l'entrepôt les données à caractère personnel suivantes : 1° S'agissant des données relatives aux sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport : a) Données d'identité ; b) Situation familiale ; c) Situation sportive ; d) Suivi socio-professionnel ; e) Données relatives aux performances sportives et à leur optimisation ; 2° S'agissant des données relatives aux personnes et agents des organismes mentionnés à l'article 2 : a) Données d'identité ; b) Formation ; c) Situation professionnelle ; d) Données relatives à la gestion des performances sportives et à leur optimisation ; 3° Les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.

Article 13

I. - Les organismes et les personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 accèdent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés au I de l'article 11, à l'entrepôt de données. Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans l'entrepôt de données, dans les conditions prévues au II, les personnes et agents habilités des organismes et des personnes morales ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent. Les modalités de délivrance, de gestion et de contrôle des habilitations des personnes exerçant au sein des organismes et personnes morales autorisés à accéder à l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. II. - Pour tout projet de réutilisation des données de l'entrepôt, la demande d'accès s'effectue depuis l'espace public mentionné au 1° de l'article 3 et est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes : 1° La communication par le demandeur d'un dossier présentant la finalité du traitement et précisant notamment les moyens d'évaluer la validité des résultats ; 2° L'engagement du demandeur de communiquer aux responsables de traitement conjoints de l'entrepôt dans un délai raisonnable après la fin du traitement les résultats de l'analyse. L'accès aux données de l'entrepôt ne peut être autorisé que pour les traitements mis en œuvre au titre de l'une des finalités mentionnées au II de l'article 11. Les modalités relatives à l'instruction de la demande et l'autorisation d'accéder aux données de l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. III. - Les données de l'entrepôt sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données, dans le respect des articles 44 à 49 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. La mise à disposition des données s'effectue dans des conditions assurant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données ainsi que la traçabilité des accès, au moyen de fonctions de sécurité conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 14

Les données à caractère personnel de l'entrepôt sont conservées pour une durée maximale de trente ans. Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pour une durée d'un an.

Article 15

Les responsables de traitement conjoints de l'entrepôt de données fournissent par voie papier ou électronique les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Ces informations sont également mises à disposition des personnes au moyen de l'espace public du guichet numérique mentionné au 1° de l'article 3. Les droits d'accès, de rectification, d'opposition et à la limitation du traitement de données à caractère personnel s'exercent, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 16

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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