法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2025-407 du 7 mai 2025

Numéro
2025-407
Date du texte
7 mai 2025
Articles
16
Article 1

I. - Le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport sont chargés par voie de convention de concevoir et d'assurer le pilotage de la plateforme France.Sport.

France.Sport a pour objectifs stratégiques d'assurer un accompagnement des sportifs, de mutualiser l'offre numérique et d'exploiter les données relatives à l'optimisation de la performance sportive dans le cadre des missions suivantes :

1° La gestion administrative des droits accordés aux sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport ;

2° La gestion quotidienne des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport, notamment au sein des établissements publics nationaux de formation définis à l'article D. 112-3 du même code, des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, des fédérations sportives délégataires et des structures mentionnées à l'article R. 221-19 du code du sport qui les accueillent ;

3° L'analyse et l'optimisation de la performance sportive ;

4° L'identification des missions et compétences des acteurs du sport de haut niveau ;

5° Le pilotage national incluant l'évaluation de la politique publique relative au sport de haut niveau et l'orientation des crédits dans le sport de haut niveau.

II. - La plateforme France.Sport comprend les traitements de données suivants :

1° Un guichet numérique unique ;

2° Un catalogue d'outils et de services numériques ;

3° Un entrepôt de données collectées dans le cadre du guichet numérique unique et du catalogue.

Les traitements de données mis en œuvre aux fins d'optimisation de la performance sportive sont nécessaires pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour des motifs d'intérêt public important, en vertu du g du 2 de l'article 9 de ce même règlement.

Article 2

La plateforme France.Sport est mise à disposition des organismes suivants :

1° La direction des sports du ministère chargé des sports ;

2° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

3° L'Agence nationale du sport ;

4° Les établissements publics nationaux de formation mentionnés au I de l'article D. 112-3 du code du sport ;

5° Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

6° Les structures mentionnées à l'article R. 221-19 du code du sport ;

7° Les fédérations sportives délégataires ayant au moins une discipline reconnue de haut niveau ;

8° Les ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 du code du sport.

En plus des organismes mentionnés aux 1° à 8°, l'entrepôt de données prévu à l'article 11 est mis à disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.

Article 3

Il est mis en œuvre un guichet numérique unique dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.

Ce traitement, composé d'un espace public et d'un espace privé personnalisé, a pour finalités :

1° S'agissant de l'espace public :

a) La diffusion de ressources informatives sur le sport de haut niveau et sur les missions des acteurs du secteur ;

b) Les informations relatives à la demande d'accès à l'entrepôt de données prévue au II de l'article 13 ;

c) La mise à disposition des données anonymisées issues de l'utilisation des données de l'entrepôt ;

2° S'agissant de l'espace privé personnalisé :

a) La gestion de l'espace personnel de l'utilisateur et la mise à disposition des informations relatives à son statut ;

b) La mise à disposition d'une messagerie interne pour communiquer entre les différents utilisateurs dans le cadre de l'accompagnement du sportif ;

c) La mise à disposition d'un espace de stockage pour conserver et transmettre tout document et information ;

d) Le dépôt de la demande d'accompagnement individuel par voie dématérialisée, le suivi en ligne du traitement de cette demande par le demandeur et la communication électronique entre le demandeur et le référent en charge de la demande ;

e) L'accès au catalogue d'outils et de services numériques prévu à l'article 8 et à l'entrepôt de données prévu à l'article 11 ;

f) La mise à disposition de téléservices à destination des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport permettant :

i) L'inscription des sportifs sur la liste des sportifs de haut niveau ;

ii) L'inscription des sportifs dans les organismes mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 ;

iii) La gestion du suivi socio-professionnel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport ;

iv) L'accompagnement individuel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport dans l'optimisation et le suivi de leur performance sportive ;

g) La mise à disposition d'outils et services numériques à destination des organismes mentionnés à l'article 2 permettant :

i) Le dialogue de gestion entre le ministère chargé des sports et les établissements sous sa tutelle ;

ii) Le pilotage national et l'orientation des crédits dans le domaine du sport de haut niveau ;

iii) L'organisation administrative des structures mentionnées à l'article R. 221-19 du code du sport.

Article 4

I. - Peuvent être enregistrées dans le guichet numérique unique les données des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport suivantes :

1° Données d'identité : nom, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe, numéro d'identification, photographie d'identité, copie de la pièce d'identité ;

2° Le cas échéant, données d'identité (nom, prénom) et adresse électronique du représentant légal ;

3° Coordonnées : numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique ;

4° Situation sportive : catégorie « publics prioritaires de l'Agence nationale du sport », inscription sur les listes ministérielles, palmarès, nom de la fédération, discipline principale, épreuves, spécialités, lieu d'entraînement principal, nom de l'établissement, nom du pôle, nom du club, nom de l'entraîneur ;

5° Données relatives à la scolarité : formation, académie, établissement scolaire, identifiant national, évaluations ;

6° Suivi socio-professionnel : curriculum vitae, formations professionnelles, distinctions, diplômes, ressources financières, attributions des aides personnalisées et des primes mentionnées à l'article D. 221-2-1 du code du sport, données bancaires ;

7° Situation professionnelle : métier, nature du contrat, date de début et de fin de contrat, nom de l'employeur, statut de l'employeur, fonction, lieu d'exercice.

II. - Peuvent être enregistrées dans le guichet numérique unique les données des personnes et agents habilités suivantes :

1° Données d'identité : nom, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe, photographie d'identité ;

2° Coordonnées professionnelles : numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique ;

3° Situation professionnelle.

Article 5

I. - Pour accéder à l'espace privé personnalisé et aux services qu'il propose, l'utilisateur s'identifie au moyen d'un compte. Pour chaque catégorie d'utilisateurs, des droits d'accès sont créés par les organismes suivants :

1° Les organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2, pour les personnes qui exercent en leur sein ;

2° Les organismes mentionnés au 6° du même article, pour les personnes et sportifs inscrits et exerçant en leur sein ;

3° Les organismes mentionnés au 7° du même article, pour les sportifs inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

4° Les organismes mentionnés au 1° à 3° du même article, pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.

Chaque utilisateur de l'espace privé personnalisé a exclusivement accès aux données qui le concernent.

II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le guichet numérique unique, dans les conditions fixées par les responsables de traitement conjoints et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et agents habilités des organismes mentionnés à l'article 2 au titre des finalités mentionnées à l'article 3.

Les conditions et modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 6

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 4 est fixée selon le statut du sportif :

1° Les données des sportifs qui sont ou ont été inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont conservées pendant toute la durée de la carrière du sportif définie en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du même code ;

2° Les données des sportifs inscrits sur la liste Espoirs, sur la liste des collectifs nationaux ou inscrits dans les projets de performance fédéraux sont conservées cinq ans à compter de leur dernière inscription.

Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 4 sont conservées, chacune en ce qui la concerne, un an à compter de la fin du droit d'accès de la personne ou de l'agent habilité.

Article 7

Les responsables de traitement conjoints du guichet numérique unique mettent à disposition sur l'espace public les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que la mention, le cas échéant, de la réutilisation des données prévue au II de l'article 13 du présent décret pour l'alimentation de l'entrepôt.

Les droits d'accès, de rectification, à l'effacement, d'opposition, et à la limitation du traitement s'exercent auprès de chaque responsable de traitement, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 8

I. - Il est mis en œuvre, par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Agence nationale du sport et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, un catalogue d'outils et de services numériques, régulièrement mis à jour, poursuivant les objectifs de mutualisation de l'offre numérique et d'exploitation des données relatives à l'optimisation de la performance sportive définis au deuxième alinéa du I de l'article 1er.

II. - Les outils et services numériques du catalogue sont mis à disposition par voie de convention conclue entre les organismes mentionnés au I et les organismes mentionnés aux 4° à 8° de l'article 2. Les organismes utilisateurs sont responsables de chacun des traitements de données à caractère personnel qui en découlent.

Lorsque l'utilisation des outils et services numériques mentionnés à l'alinéa précédent conduit à la collecte et au versement de données dans l'entrepôt prévu à l'article 11, les organismes mentionnés au I et les organismes utilisateurs sont responsables conjoints de traitement pour l'opération relative à l'alimentation de l'entrepôt de données.

La liste des outils et services numériques du catalogue mis à disposition est mise à jour par les organismes mentionnés au I et publiée sur la plateforme France.Sport.

Article 9

I. - Le catalogue d'outils et de services numériques est accessible, au moyen de l'espace privé personnalisé, aux utilisateurs disposant d'un droit d'accès créé selon les modalités et dans les conditions mentionnées au I de l'article 5.

II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le catalogue d'outils et de services numériques, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et agents habilités des organismes mentionnés aux 1° à 8° de l'article 2 au titre des finalités mentionnées à l'article 8.

Les conditions et modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 10

Les responsables de traitement mentionnés au I de l'article 8 mettent à disposition sur chacun des outils et services numériques du catalogue auxquels ils recourent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisés, ainsi que la mention, le cas échéant, de la réutilisation des données prévue au II de l'article 13 du présent décret pour l'alimentation de l'entrepôt.

Article 11

I. - Il est mis en œuvre un entrepôt de données dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.

Les organismes et personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 sont responsables des traitements ultérieurs mis en œuvre au moyen de ces données dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.

II. - L'entrepôt de données a pour finalités :

1° L'élaboration, le pilotage et l'évaluation des politiques du sport de haut niveau ;

2° La recherche, les études et l'évaluation dans le domaine du sport de haut niveau ;

3° L'analyse et l'optimisation de la performance sportive.

L'entrepôt de données rassemble et met à disposition les données collectées dans le cadre du guichet numérique unique mentionné à l'article 3 et du catalogue d'outils et de services numériques mentionné à l'article 8, ainsi que les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.

Les conditions et modalités de fonctionnement de l'entrepôt de données sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 12

Peuvent être enregistrées dans l'entrepôt les données à caractère personnel suivantes :

1° S'agissant des données relatives aux sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport :

a) Données d'identité ;

b) Situation familiale ;

c) Situation sportive ;

d) Suivi socio-professionnel ;

e) Données relatives aux performances sportives et à leur optimisation ;

2° S'agissant des données relatives aux personnes et agents des organismes mentionnés à l'article 2 :

a) Données d'identité ;

b) Formation ;

c) Situation professionnelle ;

d) Données relatives à la gestion des performances sportives et à leur optimisation ;

3° Les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.

Article 13

I. - Les organismes et les personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 accèdent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés au I de l'article 11, à l'entrepôt de données.

Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans l'entrepôt de données, dans les conditions prévues au II, les personnes et agents habilités des organismes et des personnes morales ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

Les modalités de délivrance, de gestion et de contrôle des habilitations des personnes exerçant au sein des organismes et personnes morales autorisés à accéder à l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

II. - Pour tout projet de réutilisation des données de l'entrepôt, la demande d'accès s'effectue depuis l'espace public mentionné au 1° de l'article 3 et est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes :

1° La communication par le demandeur d'un dossier présentant la finalité du traitement et précisant notamment les moyens d'évaluer la validité des résultats ;

2° L'engagement du demandeur de communiquer aux responsables de traitement conjoints de l'entrepôt dans un délai raisonnable après la fin du traitement les résultats de l'analyse.

L'accès aux données de l'entrepôt ne peut être autorisé que pour les traitements mis en œuvre au titre de l'une des finalités mentionnées au II de l'article 11.

Les modalités relatives à l'instruction de la demande et l'autorisation d'accéder aux données de l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

III. - Les données de l'entrepôt sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données, dans le respect des articles 44 à 49 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

La mise à disposition des données s'effectue dans des conditions assurant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données ainsi que la traçabilité des accès, au moyen de fonctions de sécurité conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 14

Les données à caractère personnel de l'entrepôt sont conservées pour une durée maximale de trente ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pour une durée d'un an.

Article 15

Les responsables de traitement conjoints de l'entrepôt de données fournissent par voie papier ou électronique les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Ces informations sont également mises à disposition des personnes au moyen de l'espace public du guichet numérique mentionné au 1° de l'article 3.

Les droits d'accès, de rectification, d'opposition et à la limitation du traitement de données à caractère personnel s'exercent, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 16

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-407 du 7 mai 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051577821

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com