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Arrêté du 12 mai 2025 Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article 18

Il est interdit au professionnel du service de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils. Le professionnel du service de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Article 19

Le professionnel du service de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque. Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération notamment pour des enseignements ou expertises autorisés par l'autorité désignée à cet effet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.