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Arrêté du 12 mai 2025 Article 18

Article 18

Il est interdit au professionnel du service de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils. Le professionnel du service de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

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