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Arrêté du 12 mai 2025 Sous-section 2 : Relations d'autorité

Article 32–Article 35共 4 條

Article 32

Le professionnel du service de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique. Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense. Dans son exercice de professionnel du service de santé des armées il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

L'indépendance du professionnel du service de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

Les relations entre professionnels du service de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

I. - Le professionnel du service de santé des armées tient informé le praticien des armées dont il relève des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités professionnelles, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelles ou collectives. II. - En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte l'autorité militaire compétente et l'autorité du service de santé des armées dont il relève des constats mentionnés au I du présent article.

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