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Arrêté du 12 mai 2025 Section 2 : Spécificités militaires

Article 24–Article 35共 12 條

Sous-section 1 : Situations d'exception

Article 24

Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles au profit des patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel et qu'il dispose de moyens parfois limités. Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

Article 25

Le professionnel du service de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité. Le professionnel du service de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin militaire ou le pharmacien dont il relève.

Article 26

Le professionnel du service de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l'action de ses camarades au combat et leur apporte l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

Article 27

Le professionnel du service de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste. Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

Article 28

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel du service de santé des armées avertit sans délai le praticien des armées dont il relève. En cas d'impossibilité, il peut communiquer l'information à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Article 29

Le professionnel du service de santé des armées amené à intervenir auprès d'une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité. S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le professionnel du service de santé des armées en avertit le praticien des armées dont il relève. En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

Article 30

Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel du service de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de bonne pratique applicables au pays dans lequel il est affecté.

Article 31

La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un professionnel du service de santé des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil. Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique de sa profession.

Sous-section 2 : Relations d'autorité

Article 32

Le professionnel du service de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique. Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense. Dans son exercice de professionnel du service de santé des armées il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

L'indépendance du professionnel du service de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

Les relations entre professionnels du service de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

I. - Le professionnel du service de santé des armées tient informé le praticien des armées dont il relève des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités professionnelles, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelles ou collectives. II. - En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte l'autorité militaire compétente et l'autorité du service de santé des armées dont il relève des constats mentionnés au I du présent article.

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