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Arrêté du 12 mai 2025 Article 29

Article 29

Le professionnel du service de santé des armées amené à intervenir auprès d'une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité. S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le professionnel du service de santé des armées en avertit le praticien des armées dont il relève. En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

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