Le professionnel du service de santé des armées délivre ses soins dans l'intérêt du patient.
Le professionnel du service de santé des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne, de son intimité et de sa dignité. Le respect de l'intimité et de la dignité des personnes continue de s'imposer après la mort.
Le professionnel du service de santé des armées a le devoir d'assurer au patient une vie digne jusqu'à la mort dans les conditions fixées par la loi et s'efforce d'accompagner et de réconforter son entourage.
A l'exception des euthanasies prévues par le code rural et de la pêche maritime, le professionnel du service de santé des armées ne provoque pas délibérément la mort.
I. - Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles avec la même conscience et la même rigueur professionnelle au profit de toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.
II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, les professionnels du service de santé des armées qui envisagent de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle en explique les raisons au patient, et rendent compte de la situation au praticien des armées dont ils relèvent. Ils transmettent les informations utiles à la poursuite des soins.
III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel du service de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel du service de santé des armées garde le droit de refuser les soins à tout moment.
I. - Le professionnel du service de santé des armées doit à toute personne examinée, soignée ou conseillée une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles et des conditions fixées par la loi.
II. - Le professionnel du service de santé des armées répond à toute demande d'informations et d'explications sur les coûts auxquels le patient pourrait être exposé à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic et de soins qu'il réalise ou prescrit. Il veille tout particulièrement à éclairer le patient militaire ou ancien militaire sur les frais susceptibles de rester à sa charge lors des prescriptions consécutives à une affection en lien avec le service.
III. - Le professionnel du service de santé des armées informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.
Lorsque le professionnel du service de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
Il rend compte immédiatement de la situation au praticien des armées dont il relève. En cas d'impossibilité, il peut alerter les autorités compétentes si les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal sont réunies.
Le professionnel du service de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un élève en stage ou en formation. L'élève, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel du service de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.
En toutes circonstances, le professionnel du service de santé des armées s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
Le professionnel du service de santé des armées applique et respecte les prescriptions et les protocoles élaborés par le médecin.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, le professionnel du service de santé des armées réalise immédiatement les techniques de secours dans le cadre de ses compétences propres et avertit sans délai le médecin dont il relève. En cas d'impossibilité, il informe les services de secours de proximité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.