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Arrêté du 12 mai 2025 Article 39

Article 39

Lorsque le professionnel du service de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. Il rend compte immédiatement de la situation au praticien des armées dont il relève. En cas d'impossibilité, il peut alerter les autorités compétentes si les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal sont réunies.

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