Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des psychologues sont soumis aux dispositions législatives relatives à leur profession.
Dans le cadre de ses compétences, le psychologue militaire exerce à la fois une mission de soutien sanitaire et d'expertise.
Il réalise des actions de conseil en santé mentale au niveau individuel et collectif en concertation, sauf urgence ou impossibilité, avec le médecin dont il relève.
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
En situation d'exception, la gestion des dosimètres peut, s'il est désigné à cet effet, être assurée par le manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées.
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des diététiciens sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des techniciens de laboratoire sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des aides-soignants sont soumis sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des assistants médicaux administratifs sont généralement les premiers interlocuteurs du patient.
Ils mettent en confiance les personnes et répondent à leurs questions ou leurs appréhensions.
Ils évaluent les demandes des patients avec discernement. Ils les renseignent, les conseillent et les orientent de façon à faciliter le travail du service de santé des armées.
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Les professionnels du service de santé des armées chargés d'une mission de maintenance et de réparation des matériels santé peuvent, après une formation spécifique, réaliser des interventions de maintenance de niveau 3.
Dans ce cadre, ils entrent en relation directe en tant que de besoin avec les industriels compétents.
Les professionnels du service de santé des armées chargés d'une mission de logistique d'approvisionnement peuvent contribuer aux activités prévues à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique.
Dans ce cadre, lorsqu'ils ne sont pas sous la responsabilité d'un pharmacien et qu'ils considèrent qu'il peut exister un risque pour la sécurité des patients, ils peuvent saisir directement un pharmacien appartenant à leur chaîne hiérarchique ; à défaut ils peuvent saisir directement l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées.
I. - Les professionnels du service de santé des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées exercent leurs fonctions dans le cadre prévu par le code rural et de la pêche maritime. Ils sont appelés « techniciens vétérinaires des armées ».
II. - Les missions de contrôle officiel de l'hygiène des aliments qui sont confiées aux techniciens vétérinaires des armées ne font pas obstacle à la réalisation d'activités d'assistance technique et de formation au profit des organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministère de la défense. Ces activités doivent être planifiées et validées par l'autorité technique vétérinaire et accomplies d'une manière formelle et indépendante des activités de contrôle officiel de l'hygiène des aliments.
III. - Les techniciens vétérinaires des armées rendent compte aux vétérinaires des armées dont ils relèvent de toutes leurs activités et des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de celles-ci.
IV. - Les techniciens vétérinaires des armées qui ne sont pas affectés dans un groupe vétérinaire sont sous l'autorité technique d'un vétérinaire des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées.
V. - Le responsable qualité nationale vétérinaire pour le service de santé des armées peut être saisi par tout technicien vétérinaire des armées pour toute question générale ou particulière portant sur l'exercice de ses missions.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.