Article 2
Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 67 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 67 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier de sécurité prévu à l'article 68 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce transmise dans le cadre du dossier préliminaire de sécurité, la pièce consolidée doit être fournie.
Le dossier mentionné à l'article 68-2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité, ou le dossier technique de conception, respecte le plan indiqué à l'annexe 4. II. - Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport mentionné au I est mis à jour en prenant en compte les éléments transmis par le demandeur.
Le dossier de présentation mentionné à l'article 106 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté.
I. - Le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars susvisé contient au moins les éléments énumérés à l'annexe 6 du présent arrêté. II. - Lorsqu'un élément correspond à une mise à jour, le règlement de sécurité de l'exploitation consolidé doit être fourni. Les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement. III. - Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est mis à jour pour l'ensemble de ce système.
Le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 7 du présent arrêté. L'élaboration de ce plan par l'exploitant, ou le chef de file le cas échéant, est menée en concertation avec les services de secours. Son déclenchement relève de la responsabilité de l'exploitant selon les modalités d'alertes prévues par ce plan. Toute modification ou mise à jour de ce document est immédiatement communiquée au préfet.
Le constructeur de cyclo-draisines souhaitant obtenir la délivrance de l'avis de type prévu à l'article 63-1 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé transmet au directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés les pièces énumérées à l'annexe 9 du présent arrêté en français, soit sous forme électronique à l'adresse suivante : dmf.strmtg@developpement-durable.gouv.fr, soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères. L'avis de type d'une cyclo-draisine est publié par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés sur son site internet.
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