En situation de conduite, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 6.
Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.
Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport annuel intègre une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 du même décret.
Le dossier de gestion de l'innovation prévu à l'article 81-1 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 10 du présent arrêté.