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Arrêté du 4 juin 2025 Chapitre Ier : Dispositions communes au concours externe et au premier concours interne

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

Le concours externe et le premier concours interne comportent : 1° Deux épreuves d'admissibilité ; 2° Le passage de tests psychotechniques interprétés par un psychologue ou un psychiatre obligatoires non notés, suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre, constituant une aide à la décision du jury ; 3° Une épreuve d'admission. L'absence à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Article 3

La première épreuve d'admissibilité consiste en une série d'épreuves physiques obligatoires, chacune notée séparément, dont la nature et les modalités d'organisation sont fixées en annexe du présent arrêté. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points (coefficient 2). La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un compte rendu établi à partir d'une série d'images, d'une projection vidéo ou de documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir à l'occasion de l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rendre compte à sa hiérarchie en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points (durée : une heure ; coefficient 1).

Article 4

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 30 points.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours (durée : vingt minutes, coefficient 4) : a) En un entretien de personnalité portant sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant et ses motivations ; b) En la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans. Ne peuvent être pris en compte dans l'expérience professionnelle que les emplois inscrits dans la filière sécurité du répertoire interministériel de l'Etat, en relation avec les métiers de la sécurité ou relevant de l'administration pénitentiaire. Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue ou un psychiatre suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre. Les tests et l'entretien sont non notés et constituent une aide à la décision du jury. Pour l'épreuve d'entretien basée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Cet entretien avec le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat, et peut comporter des mises en situation permettant d'apprécier ses réflexes et aptitudes professionnels. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de la justice à l'adresse suivante : www.lajusticerecrute.fr

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 70 points. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

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