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Arrêté du 19 juin 2025 Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS

Article 12–Article 14共 3 條

Article 12

I. - L'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est inférieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 5 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m. L'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 10 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m. Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade. Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement. Pour les installations ou locaux construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un hébergement de 10 m2 peut accueillir jusqu'à deux chiens de plus de 70 cm au garrot. II. - Les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race. Cette obligation ne s'applique pas aux installations ou locaux construits avant le 1er janvier 2015 et dont l'activité a été dûment déclarée avant le 1er janvier 2015. Le sol des courettes est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.

Article 13

Les chiens peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l'attache que ponctuellement, sous surveillance et conformément à l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé. Les chiens, à l'exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quels que soient leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu'ils puissent s'ébattre, jouer entre eux et être en interaction positive avec l'humain. Une aire d'exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition. Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.

Article 14

I. - L'utilisation et l'enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt à l'exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. II. - A l'exception des cas prévus par la législation en vigueur, le port de la muselière est limité, dans les cas nécessaires, aux sorties hors de l'établissement, au contact avec le public, aux premières mises en contact avec des congénères, aux séances d'éducation ou rééducation et aux manipulations pour la réalisation de soins.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.