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Arrêté du 19 juin 2025 PARTIE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ACTIVITÉ

Article 25–Article 30共 6 條

Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXERCICE À TITRE COMMERCIAL DES ACTIVITÉS DE VENTE ET DE TRANSIT

Article 25

I. - Le responsable est en mesure de fournir le nom et l'adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente. II. - Sont interdits à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés, les animaux sevrés prématurément et ceux dont le sevrage n'est pas terminé. III. - Dans le cas de partenariats avec des fondations ou associations de protection des animaux comme prévu à l'article L. 214-6-3 susvisé, les chiens et les chats sont détenus conformément aux règles sanitaires et de protection animale définies au présent arrêté. Dans ce cadre, les paragraphes III et IV de l'article 28 ne s'appliquent pas. IV. - A l'exception des locaux et installations hébergeant des chiens ou des chats, l'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut être totalement artificiel. V. - Les animaux sont proposés à la vente dans des lieux aménagés de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. VI. - Le temps de séjour des animaux n'est pas prolongé, ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants. VII. - Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs. VIII. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l'établissement. IX. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter les contacts directs ou indirects entre les animaux d'espèces prédatrices et les animaux d'espèces prédatées afin de minimiser leur stress et leur frustration.

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE DE CHIENS ET CHATS

Article 26

I. - Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu'il élève dans son établissement d'élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l'élevage. Toute portée issue d'une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d'un contrat avec l'élevage, ne peut être considérée comme issue de l'élevage. II. - S'il pratique en complément de son élevage une activité d'achat pour la revente d'animaux, cette activité s'exerce dans un établissement conforme au présent arrêté et distinct de l'élevage. Pour ces animaux qui n'ont fait que transiter par l'établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu'il commercialise. III. - L'élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être. IV. - Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction en tenant compte de leur âge en fonction de la race. La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite. Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux. V. - Les femelles reproductrices mettent bas au maximum trois fois par période de deux ans. Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction. Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu'au moment de l'examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. VI. - Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l'insémination, à l'avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite. VII. - Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans la maternité environ une semaine avant la date prévue pour la mise-bas. Une femelle allaitante avec sa portée dispose au minimum du même espace qu'un animal seul de gabarit équivalent. Elle dispose pour elle et sa progéniture d'une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise-bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d'une couche confortable, à l'écart de sa progéniture. Le nid de mise-bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture. VIII. - Dans la mesure du possible, les chiots et les chatons d'une même portée sont hébergés ensemble. Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont également quotidiennement des contacts sociaux avec des adultes de leur espèce et avec des humains. Ils sont habitués aux conditions environnementales qu'ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l'âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire. IX. - Le devenir et l'entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d'un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l'examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. X. - Les personnes mentionnées au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée. XI. - Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l'éleveur.

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXERCICE À TITRE COMMERCIAL DE L'ACTIVITÉ DE GARDE DE CHIENS ET CHATS

Article 27

I. - Sont concernées par le présent article l'exercice à titre commercial des activités de garde de chiens et de chats avec et sans hébergement. II. - Lors de l'accueil d'un animal dans un établissement de garde de chiens ou de chats ou d'une garde sans hébergement, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque garde et signé par chaque partie dont un exemplaire est conservé par chacune des parties où figurent : - le nom, l'adresse, l'adresse mail et le numéro d'entreprise de l'établissement ; - le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du détenteur de l'animal ; - le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le détenteur si celui-ci ne peut être contacté ; - la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues pour les activités de garde avec hébergement ; - les dates et horaires prévus pour les visites de l'animal et ses éventuelles sorties pour les activités de garde sans hébergement ; - pour une garde avec hébergement, l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné conjointement si nécessaire ; - le numéro d'identification de l'animal ; - la race ou apparence raciale, le sexe et la date de naissance de l'animal. Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins cinq ans après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle. III. - Le responsable est en mesure de présenter aux agents de contrôle durant la garde de l'animal la carte d'identification de l'animal, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours. IV. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux pendant la garde des animaux. V. - Sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée, l'obligation de courettes prévue au II de l'article 12 du présent arrêté ne s'applique pas lorsque l'activité de garde à titre commercial de chiens est exercée exclusivement pour une durée inférieure à 24 heures consécutives.

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE, AVEC OU SANS REFUGE, ET AUX FAMILLES D'ACCUEIL

Article 28

I. - Le gestionnaire d'un refuge ou d'une association sans refuge décrit dans un court document sa politique de mise à l'adoption mettant en évidence les actions qu'il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou chez une famille d'accueil ou leur euthanasie. II. - Lors de la cession d'un animal par son propriétaire à une association ou une fondation de protection des animaux, une déclaration de cession est établie autant que possible par le cédant. Les informations connues sur les antécédents d'environnement, de santé, de comportement y compris le résultat de l'évaluation comportementale du chien s'il y a lieu, sont consignées dans un document qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l'animal durant son séjour au refuge ou chez la famille d'accueil. III. - Compte tenu des contraintes spécifiques aux refuges, ces derniers peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum. Si nécessaire, les chiots et chatons non sevrés d'une même portée peuvent être hébergés sur la même surface minimale que celle prévue pour un animal de taille adulte, tant que les individus peuvent se mouvoir librement. L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement. IV. - Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an sauf en cas d'état d'urgence sanitaire décrété par les services de la préfecture et pendant un mois après la date de fin de l'état d'urgence. V. - Le choix des familles d'accueil est placé sous la responsabilité d'un représentant de l'association qui a justifié de ses connaissances au titre du 2° du II de l'article L. 214-6-5 susvisé. Ce représentant s'assure que les familles d'accueil disposent des connaissances suffisantes pour assurer l'entretien et le suivi des animaux dans le respect de la satisfaction des besoins physiologiques des animaux. Il s'assure notamment que les conditions de détention, y compris les surfaces d'hébergement, sont compatibles avec la nature, le nombre, et le comportement des animaux détenus. Il s'assure également que les conditions de détention sont compatibles avec le règlement sanitaire départemental en vigueur. Lors du placement d'animaux en famille d'accueil, le responsable s'assure que le nombre total d'animaux hébergés en même temps dans un domicile, y compris les animaux détenus à titre personnel, n'excède pas neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de quatre mois. Au-delà, la famille d'accueil dans laquelle sont hébergés les animaux est soumise aux dispositions du I de l'article L. 214-6-1 susvisé. Dans ce cas, les règles applicables concernant la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sont celles prévues pour les refuges au présent arrêté. VI. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge ou chez une famille d'accueil.

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ACTIVITÉ DE FOURRIÈRE

Article 29

I. - Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d'une commune qu'à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 susvisé. II. - Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transportés dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport. III. - Les animaux malades, accidentés ou blessés reçoivent dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire. IV. - Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d'une commune, ne peuvent être capturés qu'à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne sont conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L. 211-27 susvisé ne peut être mis en œuvre. V. - Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l'issue du délai légal de huit jours ouvrés, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux. VI. - Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu'il conduit pour retrouver les propriétaires, placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie. VII. - Le transfert des animaux vers le refuge ou l'association sans refuge, après avis du vétérinaire sanitaire désigné tel que prévu à l'article L. 211-25 susvisé, est consigné dans le registre d'entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire. VIII. - Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrière, ces dernières sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box. IX. - Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum. Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement. X. - Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrière, et les dispositions du présent arrêté sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l'établissement. XI. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière.

Titre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ÉDUCATION, DE DRESSAGE ET DE PRÉSENTATION AU PUBLIC

Article 30

I. - L'activité de présentation au public s'entend comme l'activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d'un spectacle, d'une exposition, d'un concours ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public. II. - L'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, des douleurs, du stress ou de la peur est interdit. Il est tenu compte de l'âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d'apprentissage des animaux. III. - La tranquillité et le repos des animaux sont respectés. IV. - Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être présentés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l'état physiologique est déficient ne sont pas présentés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne sont pas présentés au public. A l'exception des cas autorisés par la législation en vigueur, les animaux ayant subi des mutilations de manière à entrainer une modification de leurs caractéristiques physiques ou ceux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public. V. - Pour les activités itinérantes, le transport des animaux est effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s'ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations. Si tel n'est pas le cas, les animaux sont hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté. En dehors des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté. VI. - Le devenir et l'entretien des animaux inaptes ou réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Leur inaptitude ou leur réforme est mentionnée sur le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et, en cas de cession, le contrat de vente et le certificat vétérinaire font mention de l'inaptitude. VII. - Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

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