Article 3
L'IRCP est administré par un conseil de direction. Il est dirigé par un directeur nommé pour une durée de quatre ans renouvelable dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 24 novembre 2005 susvisé.
L'IRCP est administré par un conseil de direction. Il est dirigé par un directeur nommé pour une durée de quatre ans renouvelable dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 24 novembre 2005 susvisé.
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