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Décret n°2010-124 du 9 février 2010 Article 4

Article 4

L'observatoire recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment au renseignement d'indicateurs de suivi. Il fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

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