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Arrêté du 9 février 2010 Article 14

Article 14

1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature ; 2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.

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