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Arrêté du 10 janvier 2011 Article 4

Article 4

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités du ministère organisateur d'événements, de réunions et de manifestations ; ― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ; ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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