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Article 10 — Arrêté du 6 août 2013

Article 10 — Arrêté du 6 août 2013

Article 10

En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification qui est alors tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une dernière vérification du registre des bovins et des notifications prises en compte. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des marques auriculaires agréées qu'il a encore en stock. Le maître d'œuvre est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par le détenteur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qu'il lui a attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal de son exploitation. Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires. En cas de carence du détenteur pour la notification de sortie des bovins ou toute autre opération nécessaire à l'enregistrement de la cessation d'activité de l'exploitation, le directeur départemental en charge de la protection des populations ou le directeur départemental en charge des territoires peut se substituer à lui.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre II : Organisation de l'identification →

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

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