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Article 23 — Arrêté du 6 août 2013

Article 23

Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié. Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux identifiés en France, du code pays FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée sous la responsabilité de l'établissement de l'élevage.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées →

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

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