Article 40
Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit : ― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ; ― s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ; ― signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ; ― enregistrer sur le support de notification les informations suivantes : ― le numéro national d'identification ; ― la date d'entrée ; ― la cause d'entrée ; ― le nom et l'adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation ; ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation.