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Décret n°2014-22 du 9 janvier 2014 Article 2

Article 2

L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts : ― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; ― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.

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