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Texte réglementaire

Décret n°2014-22 du 9 janvier 2014

Numéro
2014-22
Date du texte
9 janvier 2014
Articles
7
Article 1

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail régis par le décret du 9 janvier 2014 susvisé peuvent bénéficier de l'indemnité de fonctions et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :

― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;

― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.

Article 3

Un arrêté des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique fixe pour chaque cadre d'emplois :

― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ;

― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.

Article 4

Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :

1° S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée, par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 3 ;

2° S'agissant de la part tenant compte des résultats de l'évaluation de l'agent et de sa manière de servir, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3.

Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.

Article 5

L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.

Article 5 bis

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peuvent bénéficier d'une prime de convergence visant à soutenir l'harmonisation des dispositions collectives applicables aux différents personnels regroupés au sein de l'établissement, à compter du 1er janvier 2023.

Un arrêté des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique fixe la durée de ce dispositif, le montant annuel de référence de la prime, ainsi que ses modalités d'attribution et de versement.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-22 du 9 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028462814

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