Article 6
L'examen mentionné à l'article 4 comporte : 1. Une épreuve théorique (coefficient 2). 2. Une épreuve pratique (coefficient 2). 3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
L'examen mentionné à l'article 4 comporte : 1. Une épreuve théorique (coefficient 2). 2. Une épreuve pratique (coefficient 2). 3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
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