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Arrêté du 21 janvier 2014 Article 9

Article 9

Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions de chef de centre, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles : 1. Sur titre, après examen de leur dossier : ― les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ; ― les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ou par une école nationale supérieure agronomique relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. 2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin et en insémination artificielle équine selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté, les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur : ― soit titulaires d'un diplôme de niveau III en agriculture ou en biologie et justifiant de trois années d'activité en insémination équine ; ― soit justifiant de cinq ans d'activité professionnelle agricole dans l'élevage équin, dont au moins quatre dans l'insémination artificielle équine ; ― soit justifiant d'un diplôme de niveau I en biologie de la reproduction équine.

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