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Arrêté du 21 janvier 2014 Article 12

Article 12

L'examen mentionné à l'article 10 comporte : 1. Une épreuve théorique de biotechnologie et physiologie de la reproduction des équidés et de génétique équine (coefficient 3). 2. Une épreuve de législation (coefficient 2). 3. Une épreuve pratique (coefficient 3). 4. Une présentation orale d'un sujet technique (coefficient 2). Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury.

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