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Arrêté du 27 janvier 2014 Article 12

Article 12

La première épreuve orale, d'une durée d'une heure, se décompose en deux parties : ― la première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste. Le candidat fait parvenir, par la voie hiérarchique, au moins un mois avant la tenue de l'épreuve orale, au service organisateur du concours, le dossier d'automatisation, qu'il doit présenter accompagné d'une note de synthèse qui le résume. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours. ― la deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans des domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information se rapportant au programme déterminé en annexe IV. Le coefficient de cette épreuve est de 2.

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