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Arrêté du 19 février 2010 Article 15

Article 15

En cas de panne, d'accident ou d'anomalie mettant en cause la sécurité, l'épreuve pratique est différée jusqu'à la remise en état ou au remplacement du véhicule. Le temps attribué à l'établissement d'enseignement de la conduite, pour l'ensemble des candidats convoqués, ne peut être dépassé. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent également au véhicule suiveur.

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