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Arrêté du 19 février 2010 Article 32

Article 32

L'expert renseigne le niveau d'appréciation de chaque compétence à l'endroit prévu sur le certificat d'examen. Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d'examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise. Par ailleurs, le bilan des compétences n'est établi que si l'examen a été mené à son terme.

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