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Arrêté du 19 février 2010 Article 3

Article 3

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.

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