Article 10
Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après : Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ; Comporter au moins quatre places assises ; Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ; Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus. La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer. Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants : Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ; Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ; Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ; Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ; Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert. Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus. Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après : Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis depuis moins de seize ans ; Comporter un dispositif de double-commande de freinage ; Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ; Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.