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Arrêté du 14 janvier 2020 Article 5

Article 5

L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux IV et au V de l'article 3 du décret du 14 janvier susvisé, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 3 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; - la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; - la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.

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