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Décret n°2021-149 du 11 février 2021 Article 8

Article 8

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'inscription ou l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'un des examens, concours, recrutements, sélections ou formations peut être accompli par voie électronique, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel. Cette procédure doit permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

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