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Texte réglementaire

Décret n°2021-149 du 11 février 2021

Numéro
2021-149
Date du texte
11 février 2021
Articles
12
Article 1

Les autorités responsables de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, et de la détermination des modalités de délivrance des diplômes et qualifications militaires peuvent appliquer les dispositions du présent décret aux examens, concours, recrutements, sélections et formations en cours ou ouverts pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2022, ainsi qu'à la délivrance des diplômes et qualifications militaires pendant cette période.

Article 2

Pendant la période prévue à l'article 1er, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires peut recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens, nonobstant l'absence de mention d'un tel recours dans l'arrêté d'organisation ou texte d'ouverture des examens, concours, recrutements et sélections, y compris lorsque le candidat n'en a pas fait la demande lors de son inscription.

Les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent, pour l'organisation de leurs délibérations, recourir à la visioconférence, à l'audioconférence lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé et, lorsque l'urgence le justifie ou qu'aucun des deux moyens précédents ne peut être utilisé, à la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, à la correspondance électronique sécurisée.

Article 3

Sous réserve des dispositions du code de la défense et des statuts particuliers, l'organisation et les modalités d'exécution des examens, concours, recrutements et sélections militaires peuvent faire l'objet d'adaptations pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, tout en conservant les spécificités propres aux recrutements du personnel militaire.

Les adaptations ne peuvent remettre en cause le maintien des épreuves écrites, orales et sportives permettant de s'assurer de la motivation du candidat et de son aptitude à occuper un emploi militaire.

Article 4

I. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission peuvent être adaptées en garantissant le respect de l'égalité de traitement des candidats. Ces adaptations peuvent porter sur les règles de quorum au sein des jurys, sur la nature, le nombre, le contenu, la localisation, les coefficients et les conditions d'organisation des épreuves, qui peuvent notamment s'effectuer de manière dématérialisée. Ces adaptations sont précisées par des arrêtés dérogeant, pour la période prévue à l'article 1er, aux dispositions actuellement en vigueur. Elles doivent être portées à la connaissance des candidats, par tout moyen, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Les épreuves d'admissibilité ou d'admission peuvent être supprimées, l'autorité responsable de l'organisation étant néanmoins tenue de conserver les épreuves destinées à s'assurer de la motivation du candidat et de son aptitude à occuper un emploi militaire.

II. - Les épreuves physiques et sportives pouvant matériellement être réalisées tout en respectant les prescriptions prévues par le décret du 29 octobre 2020 susvisé sont maintenues. Elles doivent permettre d'évaluer si le candidat dispose des aptitudes physiques exigées pour l'accès à l'état militaire. Elles peuvent, le cas échéant, être relocalisées.

Article 5

Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la date à laquelle les candidats peuvent remettre soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.

Article 6

L'autorité responsable des modalités de délivrance des diplômes ou d'octroi des qualifications militaires peut adapter les modalités de délibération du jury, de la commission ou de l'instance de sélection, lorsque ces délibérations interviennent dans la période prévue à l'article 1er.

Elle peut également adapter les règles de délivrance du diplôme ou d'octroi de la qualification militaire lorsque la formation militaire sanctionnée par ce diplôme ou cette qualification a été dispensée au cours de la période prévue à l'article 1er.

Article 7

Lorsque la date limite pour les inscriptions ou le dépôt de pièces ou de dossiers dans le cadre d'un examen, concours, recrutement ou sélection militaire a été fixée au 1er janvier 2021 ou à une date postérieure comprise dans la période d'état d'urgence sanitaire, cette date peut être repoussée dans la limite de la période prévue à l'article 1er du présent décret, par arrêté ou décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection militaire, publié dans les mêmes conditions que celles applicables au texte d'ouverture.

Article 8

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'inscription ou l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'un des examens, concours, recrutements, sélections ou formations peut être accompli par voie électronique, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel.

Cette procédure doit permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription.

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Article 9

Lorsque les examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires ne sont pas achevés au 1er janvier 2021 ou doivent être reportés compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, les nouvelles modalités d'organisation et le nouveau calendrier font l'objet d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement, de la sélection ou de la formation militaire.

Cet arrêté ou cette décision est publié dans les mêmes conditions que celles applicables au texte d'ouverture.

Article 10

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, lorsqu'une épreuve d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l'examen de la totalité des candidats par le jury, la commission ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.

La décision de report ou de maintien de l'épreuve mentionnée au premier alinéa du présent article est prise par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, concours, recrutement ou sélection en appréciant le risque de rupture d'égalité entre les candidats. A cette fin, elle apprécie si le délai entre l'interruption et la reprise de l'épreuve est, au regard notamment du volume de candidats concernés, mais également du nombre et de la nature des épreuves, de nature à constituer une rupture d'égalité.

II. - Lorsque plusieurs épreuves d'un examen, concours, recrutement ou sélection militaire ont été interrompues ou n'ont pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, ces épreuves sont annulées et reportées par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.

Article 11

Lorsque toutes les épreuves d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire sont reportées dans les conditions prévues à l'article 9 et que la composition des jurys, commissions et instances de sélection a été fixée avant la période d'état d'urgence sanitaire, l'autorité responsable de l'organisation peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l'instance de sélection dont l'empêchement est constaté.

Les membres concernés peuvent être remplacés par d'autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions ou de qualifications au moins équivalent à celui du membre à remplacer, appartenant le cas échéant à une administration autre que l'autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d'accès.

Les correcteurs et examinateurs spécialisés, non membres du jury, peuvent être remplacés jusqu'à la veille des épreuves.

Article 12

La ministre des armées, le ministre de l'intérieur et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-149 du 11 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043136542

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