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Décret n°2021-153 du 12 février 2021 Article 4

Article 4

Le montant de l'aide, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne au regard notamment du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou toute évolution future de ce règlement. Les modalités de détermination du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget.

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