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Texte réglementaire

Décret n°2021-153 du 12 février 2021

Numéro
2021-153
Date du texte
12 février 2021
Articles
11
Article 1

Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un investissement, relatif à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.

Les investissements éligibles sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget. Le bénéfice de l'aide est conditionné à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de réception de la demande de subvention par l'Agence de services et de paiement.

Article 2

Peut bénéficier de l'aide toute entreprise exerçant l'activité d'installateur ou d'opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou assumant des investissements relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.

Les bénéficiaires de l'aide doivent démontrer qu'ils ont été sélectionnés au terme de procédures ouvertes et transparentes ou que les investissements qu'ils assument, relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques, sont réalisés par des entreprises sélectionnées au terme de procédures ouvertes et transparentes.

Seules les entreprises pouvant attester de leur régularité fiscale et sociale sont éligibles à une telle aide.

Article 3

L'aide mentionnée au 1er alinéa de l'article 1er n'excède pas la dépense éligible.

Pour l'application du premier alinéa, la dépense éligible est constituée du coût hors taxe de l'investissement relatif aux stations de recharge et les travaux d'aménagements et de raccordement liés à leurs installations. Les frais de personnels du bénéficiaire ne sont pas éligibles.

Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.

Article 4

Le montant de l'aide, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne au regard notamment du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou toute évolution future de ce règlement.

Les modalités de détermination du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget.

Article 5

L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2022 sous réserve de disponibilités des crédits.

Article 6

La gestion de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.

Article 7

L'Agence de services et de paiement est chargée :

- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

- en cas d'irrecevabilité de la demande ou d'épuisement de l'enveloppe de crédits d'engagements associée, d'en notifier le rejet au demandeur ;

- en cas de recevabilité de la demande, si les crédits correspondants sont disponibles, de notifier au demandeur la décision d'attribution prise par l'Agence, précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée ;

- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;

- de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution ;

- de procéder à la récupération de l'aide, le cas échéant en émettant un titre de recettes, en cas d'utilisation de l'aide à des fins non-conformes à l'objectif initial, de non-respect par le bénéficiaire des obligations pesant sur lui ou de non-respect des exigences de qualité de service définies.

Article 8

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par le demandeur, ainsi que le régime financier et comptable de la subvention, et notamment ses modalités de versement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget.

Article 9

Le montant total des aides attribuées aux projets éligibles n'excède pas l'enveloppe de crédits contractualisée avec l'Agence des services et de paiement.

Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.

Article 10

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.

Article 11

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-153 du 12 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043136604

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