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Décret n°2021-153 du 12 février 2021 Article 9

Article 9

Le montant total des aides attribuées aux projets éligibles n'excède pas l'enveloppe de crédits contractualisée avec l'Agence des services et de paiement. Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

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